13. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 44).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 2.02 de ce règlement a, avant le 7 juillet 2005, transmis sa recommandation au Bureau de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.